S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
29.0.9.1. À compter du 1er avril 2022, un cadre supérieur a droit, sous réserve du quatrième alinéa, à l’allocation de disponibilité accrue visée au cinquième alinéa, lorsque sa fonction exige qu’il soit en disponibilité accrue en dehors de son horaire habituel de travail à une fréquence qui excède une durée de 28 jours, consécutifs ou non, dans une même année financière, et ce, afin d’assurer la continuité dans la dispensation de services de santé ou de services sociaux et d’éviter toute rupture de ceux-ci.
Pour l’application du premier alinéa, un cadre supérieur peut être considéré en disponibilité accrue lorsque l’un des critères suivants est rempli:
1°  certaines fonctions ou responsabilités du cadre supérieur ne peuvent être déléguées, notamment en vertu d’une loi;
2°  le nombre d’effectifs disponibles est limité ou insuffisant au sein de la direction ou du secteur duquel relève le cadre supérieur;
3°  un événement est susceptible de mettre une région ou un établissement de santé et de services sociaux de la région en situation de vulnérabilité.
En tout temps lorsqu’il est en disponibilité accrue, le cadre supérieur doit être joignable par son employeur et il doit être en mesure de se rendre sur les lieux de travail rapidement, le cas échéant.
Lorsque plusieurs cadres supérieurs travaillent au sein d’une même direction, l’allocation de disponibilité accrue ne peut être octroyée qu’à un seul cadre supérieur, et ce, pour une même période. De plus, le droit à cette allocation est conditionnel au financement accordé à l’employeur par le ministre à cette fin.
L’allocation de disponibilité accrue correspond à 10% du salaire du cadre supérieur, pour une période n’excédant pas 8 semaines dans une même année financière, mais qui dépasse la durée de 28 jours prévue au premier alinéa.
Cette allocation est versée au cadre supérieur sous la forme d’un montant forfaitaire au prorata du temps travaillé et selon les modalités du système de paie de l’employeur. Un congé férié, un congé mobile, un congé annuel et un congé social sont considérés comme du temps travaillé.
Cette allocation est cumulable à l’allocation de disponibilité prévue à l’article 29.0.9.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un cadre médecin visé à l’article 8.1.
A.M. 2024-007, a. 15.